P-10, r. 18 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien

Texte complet
1. Le secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec transmet, sur demande, une copie du présent règlement au candidat qui aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«équivalence de la formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation du candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre» : un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 541-2008, a. 1; Décision OPQ 2017-142, a. 1.
1. Le secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation du candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre»: un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 541-2008, a. 1.